La version anglaise (disponible ici) de ce texte est la version qui fait foi.


Traduit
par anyTEXT, www.anytext.co.il






Projet d’Accord
définitif

Préambule



L’État
d’Israël (ci-après « Israël »)
et l’Organisation de libération de la Palestine (ci-après
l’ « OLP »), en tant que
représentant du peuple palestinien (ci-après les
« Parties »):




Réaffirmant leur détermination à mettre un
terme à des décennies d’affrontement et de
conflit et à vivre dans un climat de coexistence pacifique,
dans la dignité mutuelle et la sécurité fondées
sur une paix juste, durable et totale et à obtenir une
réconciliation historique ;




Reconnaissant que la paix exige le passage de la logique de guerre et
d’affrontement vers une logique de paix et de coopération,
et que les actes et les mots caractéristiques de l’état
de guerre ne sont ni appropriés ni acceptables dans une ère
de paix ;




Affirmant leur conviction profonde que la logique de paix nécessite
des compromis, et que la seule solution viable est une solution
bi-étatique basée sur les résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité des Nations-Unies ;




Affirmant que cet Accord marque la reconnaissance du droit du peuple
juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple
palestinien à un État sans préjudice de
l’égalité des droits des citoyens respectifs des deux
Parties ;




Reconnaissant qu’après avoir vécu des années
dans la crainte et l’insécurité, les deux peuples
doivent entrer dans une ère de paix, de sécurité
et de stabilité, ce qui suppose l’accomplissement par
les deux Parties de toutes les actions nécessaires à la
concrétisation de cette ère ;




Reconnaissant le droit de l’autre à vivre en paix et en
sécurité à l’intérieur de
frontières sûres et reconnues, à l’abri de
menaces ou d’actes de violence ;




Déterminés à établir des relations basées
sur la coopération et sur l’engagement de vivre côte à
côte en bon voisinage, en vue de contribuer séparément
et conjointement au bien-être de leurs peuples ;




Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes du
droit international et à la Charte des Nations Unies;




Confirmant que le présent Accord est signé dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient initié à
Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13
septembre 1993, des accords subséquents, comprenant notamment
l’Accord intérimaire de septembre 1995, le Mémorandum
de Wye River d’octobre 1998 et le Mémorandum de Sharm
El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que les négociations
concernant l’accord définitif dont le sommet de Camp
David de juillet 2000, les « Idées Clinton »
de décembre 2000, et les négociations de Taba de
janvier 2001 ;




Réitérant leur engagement envers les Résolutions
242, 338 et 1397 du Conseil de sécurité des
Nations-Unies et confirmant comprendre que le présent Accord
repose sur, débouchera sur et – une fois mis en œuvre
– constituera leur pleine application et réitérant
leur engagement à régler tous les aspects du conflit
israélo-palestinien ;





Déclarant que cet Accord constitue la réalisation d’un
élément du règlement permanent envisagé
dans le discours du Président Bush le 24 juin 2002 et dans le
processus de la feuille de route du Quartette.




Déclarant que le présent Accord marque la
réconciliation historique entre les Palestiniens et les
Israéliens, et prépare le terrain à la
réconciliation entre le monde arabe et Israël et à
l’établissement des relations normales et pacifiques entre les
États arabes et Israël conformément aux clauses
pertinentes de la Résolution de la Ligue arabe adoptée
à Beyrouth le 28 mars 2002 ; et




Résolus à poursuivre l’objectif de paix
régionale totale, contribuant ainsi à la stabilité,
à la sécurité, au développement et à
la prospérité dans toute la région ;



Ont convenu comme
suit :




Article 1 –
Objet de l’Accord définitif




  1. L’Accord définitif
    (ci-après « l’Accord ») met un
    terme à l’ère de conflit et inaugure une nouvelle ère
    basée sur la paix, la coopération, et les relations de
    bon voisinage entre les Parties.




  1. L’application de
    cet Accord règle toutes les revendications des Parties
    résultant des événements antérieurs à
    sa signature. Aucune revendication liée à des
    événements antérieurs à cet Accord ne
    pourra être soulevée par l’une ou l’autre Partie.






Article 2 –
Relations entre les Parties




  1. L’État
    d’Israël reconnaîtra l’État de
    Palestine (ci-après « La Palestine »)
    dès sa création. L’État de Palestine
    reconnaîtra immédiatement l’État d’Israël.




  1. L’État
    de Palestine sera le successeur de l’OLP, de tous ses droits
    et engagements.




  1. Israël et la
    Palestine établiront immédiatement de pleines
    relations diplomatiques et consulaires bilatérales et
    procéderont à un échange d’ambassadeurs
    résidents, dans le mois suivant leur reconnaissance mutuelle.




  1. Les Parties
    reconnaissent la Palestine et Israël comme les patries de leurs
    peuples respectifs. Les Parties s’engagent à ne pas
    interférer dans les affaires internes de l’autre.




  1. Cet Accord se
    substitue à tous les accords antérieurs entre les
    Parties.




  1. Sans préjudice
    des engagements décidés dans cet Accord, les relations
    entre Israël et la Palestine seront basées sur les
    dispositions de la charte des Nations Unies.

  2. Ayant à
    l’esprit le progrès des relations entre les deux États
    et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront
    dans des domaines d’intérêts communs. Ceux-ci
    comprendront, sans toutefois s’y limiter, le dialogue entre
    leurs institutions législatives et étatiques, la
    coopération entre leurs autorités locales, la
    promotion de la coopération de la société
    civile non gouvernementale et des programmes d’échange
    dans les domaines de la culture, des médias, de la jeunesse,
    de la science, de l’éducation, de l’environnement,
    de la santé, de l’agriculture, du tourisme et de la
    prévention de la criminalité. Le Comité de
    coopération israélo-palestinien supervisera cette
    coopération conformément à l’Article 8.




  1. Les Parties
    coopéreront dans des domaines d’intérêt
    économique commun, afin de réaliser au mieux le
    potentiel humain de leurs peuples respectifs. À cet égard,
    elles fonctionneront au niveau bilatéral et régional
    ainsi qu’avec la communauté internationale pour faire
    profiter la plus grande partie de leurs populations respectives des
    bienfaits de la paix. Les Parties établiront à cet
    effet des organismes permanents compétents.




  1. Les Parties
    établiront de solides modalités de coopération
    en matière de sécurité, et s’engagent dans un
    effort global et continu en vue de mettre fin au terrorisme et à
    la violence perpétrés à l’encontre des
    individus, des biens, des institutions ou du territoire de la partie
    adverse. Cet effort devra être perpétuel,
    indépendamment des crises éventuelles et autres
    aspects de leurs relations mutuelles.




  1. Israël et la
    Palestine agiront ensemble et séparément avec d’autres
    parties de la région en vue d’accroître et de
    favoriser la coopération régionale et la coordination
    dans les domaines d’intérêt commun.




  1. Les Parties
    constitueront un Comité supérieur directeur à
    l’échelon ministériel pour orienter, surveiller,
    et faciliter la mise en place bilatérale de cet Accord
    conformément aux mécanismes de l’Article 3
    ci-après.


Article 3: Groupe d’Application et de Vérification




  1. Création
    et composition


    1. Un Groupe
      d’Application et de Vérification (GAV) sera établi
      par le présent Accord, en vue de faciliter, d’aider,
      de garantir et contrôler la mise en œuvre de cet Accord
      et de résoudre des conflits le concernant.






    1. Le GAV inclura
      les États-Unis, la Fédération de Russie, l’UE,
      l’ONU, et autres parties régionales et internationales à
      convenir par les Parties.






    1. Le GAV
      collaborera avec le Comité supérieur directeur
      israélo-palestinien, constitué en vertu de l’Article
      2.11 ci-devant puis par la suite avec le Comité de
      coopération israélo-palestinien (CCIP) constitué
      en vertu de l’Article 8 ci-après.






    1. La structure, les
      procédures, et les modalités du GAV sont exposées
      ci-dessous et détaillées dans l’Annexe X.





  1. Structure


    1. Un groupe de
      contact politique supérieur (Groupe de contact), composé
      de tous les membres du GAV, constituera l’autorité
      suprême au sein du GAV.






    1. Le groupe de
      contact nommera, en accord avec les Parties, un Représentant
      spécial qui sera l’administrateur principal du GAV sur
      le terrain. Ce Représentant contrôlera le travail du
      GAV et maintiendra un contact constant avec les Parties, le Comité
      supérieur directeur israélo-palestinien et le Groupe
      de contact.






    1. Les sièges
      permanents et le secrétariat du GAV seront situés à
      Jérusalem dans un lieu convenu.






    1. Le GAV
      constituera ses organes, mentionnés dans cet Accord, ainsi
      que toute institution supplémentaire qu’il jugera
      nécessaire. Ces institutions feront partie intégrante
      du GAV et seront placées sous son autorité.






    1. La Force
      multinationale créée en vertu de l’Article 5 fera
      partie intégrante du GAV. Le Représentant spécial,
      nommera sous réserve de l’approbation des Parties, le
      commandant de la Force multinationale qui sera responsable du
      commandement courant de la Force multinationale. Les détails
      relatifs au Représentant spécial et au commandant de
      la Force multinationale figurent dans l’Annexe X.






    1. Le GAV établira
      un mécanisme de règlement de litige, conformément
      à l’Article 16.





  1. Coordination
    avec les Parties

Un Comité
trilatéral composé du Représentant spécial
et du Comité supérieur directeur israélo-palestinien
sera constitué et se réunira au moins une fois par mois
en vue d’examiner la mise en place de cet Accord. Le Comité
trilatéral se réunira dans les 48 heures sur la demande
d’une des trois parties représentées.




  1. Fonctions

Outre les fonctions
indiquées par ailleurs dans cet Accord, le GAV :





    1. Prendra les
      mesures appropriées sur la base des rapports qu’il recevra
      de la Force multinationale,

    2. Aidera les
      Parties à mettre en œuvre l’Accord, préviendra
      rapidement les litiges qui surgiront sur le terrain et s’en
      constituera médiateur.





  1. Fin des
    activités

Le GAV mettra fin à
ses activités dans les domaines susmentionnés en
fonction des progrès de la mise en place de cet Accord et en
fonction de la réalisation des tâches qui lui ont été
attribuées. Le GAV continuera à exister sauf accord
différent des Parties.






Article 4 –
Territoire




  1. Les frontières
    internationales entre l’État de Palestine et l’État
    d’Israël


    1. En vertu des
      résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité
      des Nations-Unies, la frontière entre l’État de
      Palestine et l’État d’Israël sera
      établie selon les lignes du 4 juin 1967 avec des
      modifications réciproques à l’échelle
      1:1 comme il est précisé dans la carte 1 en annexe.






    1. Les Parties
      reconnaissent la frontière figurant sur la carte 1 ci-jointe
      comme étant leur frontière internationale définitive,
      sûre et reconnue.





  1. Souveraineté
    et inviolabilité


    1. Les Parties
      reconnaissent et respectent la souveraineté, l’intégrité
      territoriale, et l’indépendance politique de la partie
      adverse, ainsi que l’inviolabilité de leurs
      territoires réciproques, y compris les eaux territoriales et
      l’espace aérien. Elles respecteront cette
      inviolabilité en vertu du présent Accord, de la
      charte de l’ONU, et d’autres règlements du droit
      international







    1. Les Parties
      reconnaissent leur droit mutuel à des zones économiques
      exclusives conformément au droit international.





  1. Retrait
    israélien


    1. Israël se
      retirera conformément à l’Article 5.






    1. La Palestine
      assumera la responsabilité des zones desquelles Israël
      se retirera.






    1. Le transfert de
      pouvoir d’Israël à la Palestine se fera
      conformément aux conditions fixées par l’Annexe X.






    1. LE GAV
      supervisera, vérifiera, et facilitera l’application
      des dispositions du présent article.





  1. Démarcation


    1. Une Commission
      technique conjointe des frontières (Commission) formée
      des deux Parties sera constituée en vue de réaliser
      la démarcation technique de la frontière conformément
      à cet Article. Les procédures régissant le
      travail de cette Commission sont exposées en l’Annexe
      X.






    1. Tout désaccord
      au sein de la Commission sera rapporté au GAV conformément
      à l’Annexe X






    1. La démarcation
      physique des frontières internationales sera finalisée
      par la Commission au plus tard neuf mois suivant la date d’entrée
      en vigueur de cet Accord.





  1. Implantations


    1. L’État
      d’Israël sera responsable de la réinstallation
      des Israéliens résidant dans le territoire sous
      souveraineté palestinienne, en dehors de ce territoire.






    1. La réinstallation
      s’accomplira selon le calendrier stipulé dans
      l’Article 5.






    1. Les arrangements
      existants en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que les
      arrangements de sécurité concernant les implantations
      et les colons israéliens, resteront en vigueur dans chacune
      des implantations jusqu’à la date prévue dans le
      calendrier pour l’évacuation de l’implantation
      concernée.






    1. Les modalités
      de l’appropriation du pouvoir par la Palestine dans les
      implantations sont exposées dans l’Annexe X. Le GAV
      résoudra tous les litiges qui surgiraient pendant sa mise en
      oeuvre.






    1. Israël
      maintiendra intacts les biens immobiliers, les infrastructures et
      les équipements des implantations israéliennes à
      transférer sous souveraineté palestinienne. Un
      inventaire approuvé par les Parties sera élaboré
      par celles-ci avec le GAV avant l’achèvement de l’évacuation
      et conformément à l’Annexe X.






    1. L’État
      de Palestine disposera d’un titre de propriété
      exclusive sur toutes les terres, ainsi que sur tous les bâtiments,
      équipements, infrastructures ou toutes autres propriétés
      restant dans toute implantation à la date prévue dans
      le calendrier pour l’achèvement de son évacuation.





  1. Couloir


    1. L’État
      de Palestine et l’État d’Israël établiront
      un couloir reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce couloir :







      1. Sera sous
        souveraineté israélienne.

      2. Sera ouvert en
        permanence.

      3. Sera placée
        sous administration palestinienne conformément à
        l’Annexe X de cet Accord. La loi palestinienne s’appliquera
        aux personnes utilisant ce couloir et aux procédures le
        concernant.

      4. N’entravera
        pas les transports israéliens et autres réseaux
        d’infrastructure israéliens, ne constituera pas un
        danger pour l’environnement, la sécurité du
        public ou sa santé. Des solutions techniques seront
        envisagées si nécessaire pour éviter ce genre
        de perturbation.

      5. Permettra
        l’établissement des infrastructures nécessaires
        reliant la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Les infrastructures
        peuvent comprendre entre autres, oléoducs, câbles
        électriques et de communications et l’équipement
        connexe, comme détaillé dans l’Annexe X.

      6. Ne sera pas
        utilisé à des fins contraires au présent
        Accord.








    1. Des barrières
      défensives seront construites le long du couloir par lequel
      les Palestiniens n’entreront pas en Israël ni les Israéliens
      en Palestine.






    1. Les Parties
      demanderont l’aide de la communauté internationale en vue du
      financement du couloir.






    1. Le GAV garantira
      la mise en œuvre de cet article conformément à
      l’Annexe X.






    1. Tout litige entre
      les Parties résultant de l’exploitation du couloir
      sera résolu conformément à l’Article 16.






    1. Les arrangements
      définis par cette clause ne peuvent être abrogés
      ou modifiés qu’en vertu d’un accord entre les
      deux Parties.



Article 5 – Sécurité




  1. Dispositions
    générales de sécurité


    1. Les Parties
      reconnaissent que la compréhension et la coopération
      mutuelles dans les sujets liés à la sécurité
      constitueront une partie significative de leurs relations
      bilatérales et renforceront la sécurité
      régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs
      relations de sécurité sur la coopération, la
      confiance mutuelle, les relations de bon voisinage, et la
      protection de leurs intérêts conjoints.






    1. La Palestine et
      Israël :


      1. Reconnaîtront
        et respecteront le droit de la partie adverse à vivre en
        paix dans des frontières sûres et reconnues, à
        l’abri de menaces, d’actes de guerre, de terrorisme et
        de violence ;

      2. S’abstiendront
        de recourir à la menace ou à la force contre
        l’intégrité territoriale ou l’indépendance
        politique de la partie adverse et régleront tout litige
        entre eux par des moyens pacifiques ;

      3. S’abstiendront
        de rejoindre, assister, promouvoir ou coopérer avec toute
        coalition, organisation ou alliance à caractère
        militaire ou de sécurité dont les objectifs ou
        activités comprennent l’agression ou autres actes
        d’hostilité contre l’autre partie ;

      4. S’abstiendront
        d’organiser, d’encourager ou de permettre la formation
        de forces irrégulières ou de groupes armés, y
        compris des mercenaires et des milices dans leurs territoires
        respectifs et empêcheront leur constitution. A cet égard,
        toutes les forces irrégulières existantes et les
        groupes armés seront dissous et leur constitution
        ultérieure sera empêchée ;

      5. S’abstiendront
        d’organiser, d’aider, d’autoriser ou de
        participer à de des actes de violence au sein de la partie
        adverse ou contre elle et s’abstiendront de tolérer
        des activités visant à commettre de tels actes.







    1. Pour contribuer à
      la coopération en matière de sécurité,
      les Parties constitueront un Comité supérieur de
      sécurité conjoint qui se réunira au moins une
      fois par mois. Ce Comité aura un bureau conjoint permanent,
      et pourra établir des sous-comités s’il le juge
      nécessaire, y compris des sous-comités destinés
      à résoudre immédiatement des tensions
      localisées.





  1. Sécurité
    régionale


    1. Israël et la
      Palestine collaboreront avec leurs voisins et la communauté
      internationale en vue de construire un Moyen-Orient sûr et
      stable, sans armes de destruction massive, conventionnelles et non
      conventionnelles, dans le contexte d’une paix générale,
      durable et stable, caractérisée par la
      réconciliation, la bonne volonté, et la renonciation
      à l’usage de la force.






    1. À cet effet,
      les Parties oeuvreront de concert pour établir un régime
      de sécurité régional.


  1. Caractéristiques
    de la défense de l’État de Palestine


    1. Aucune force
      armée, autre que celles indiquées dans cet Accord, ne
      sera déployée ou postée en Palestine.






    1. La Palestine sera
      un état non-militarisé, avec une puissante force de
      sécurité. En conséquence, les restrictions
      concernant les armes acquises, possédées ou employées
      par la Force de sécurité palestinienne (FSP) ou
      fabriquées en Palestine seront indiquées dans
      l’Annexe X. Toute proposition de modification de l’Annexe
      X sera examinée par un comité trilatéral
      composé des deux Parties et de la Force multinationale. A
      défaut d’accord au sein du comité trilatéral,
      le GAV pourra formuler ses propres recommandations.


      1. Aucun individu
        ou organisme en Palestine autre que la Force de sécurité
        palestinienne et les organes du GAV, y compris la Force
        multinationale, ne pourra acheter, posséder, porter ou
        utiliser des armes sous réserves des dispositions prévues
        par la loi.







    1. La Force de
      sécurité palestinienne :


      1. Assurera le
        contrôle de la frontière ;

      2. Maintiendra
        l’ordre et la loi et assurera les fonctions d’une
        force de police ;

      3. Assurera des
        fonctions de services de renseignements et de sécurité
        ;

      4. Préviendra
        les actes de terrorisme ;

      5. Mènera
        des missions de secours et d’urgence ; et

      6. Fournira des
        services collectifs essentiels en cas de nécessité.







    1. La Force
      multinationale surveillera et vérifiera le respect de cette
      clause.





  1. Terrorisme


    1. Les Parties
      rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes
      leurs formes et poursuivront des politiques publiques dans ce sens.
      En outre, les Parties s’abstiendront d’actes et de politiques
      qui risquent d’alimenter l’extrémisme et de créer
      des conditions favorisant le terrorisme d’une part comme de
      l’autre.






    1. Les Parties
      entreprendront des efforts conjoints et dans leurs territoires
      respectifs, des efforts continus, communs et unilatéraux,
      contre toute forme de violence et de terrorisme. Ces efforts
      viseront notamment à prévenir et anticiper ces actes
      et à poursuivre leurs auteurs.






    1. À cet
      effet, les Parties entretiendront des activités communes de
      consultation, de coopération et d’échange
      d’informations continus entre leurs forces de sécurité
      respectives.






    1. Un Comité
      de sécurité trilatéral composé des deux
      Parties et des États-Unis sera créé pour
      garantir la mise en oeuvre de cet Article. Le Comité de
      sécurité trilatéral développera des
      politiques et des principes directeur d’ensemble pour
      combattre le terrorisme et la violence.





  1. Incitation


    1. Sans préjudice
      de la liberté d’expression et d’autres droits de
      l’homme internationalement reconnus, Israël et la Palestine
      promulgueront des lois destinées à prévenir
      toute incitation à l’irrédentisme, au racisme, au
      terrorisme et à la violence et veilleront à leur
      respect strict.






    1. Le GAV aidera les
      Parties à établir des principes directeurs pour la
      mise en œuvre de cette clause, et veillera à
      l’adhésion des Parties.





  1. Force
    multinationale


    1. Une force
      multinationale sera constituée en vue de fournir aux Parties
      des garanties de sécurité, agir en force de
      dissuasion, et surveiller la mise en oeuvre des dispositions de cet
      Accord.






    1. La composition,
      la structure et la taille de la Force multinationale sont exposées
      dans l’Annexe X.






    1. Afin d’accomplir
      les fonctions indiquées dans cet Accord, la Force
      multinationale sera déployée dans l’État
      de Palestine. La Force multinationale conclura un accord de statut
      des forces (ADSF) avec la Palestine.






    1. Conformément
      à cet Accord, et comme détaillé dans l’Annexe
      X, la Force multinationale :


      1. Au vu de la
        nature non-militarisée de l’État de Palestine,
        protégera l’intégrité territoriale de l’État
        de Palestine.









      1. Servira de force
        de dissuasion contre les attaques externes qui pourraient menacer
        l’une ou l’autre des Parties.









      1. Déploiera
        des observateurs dans les zones adjacentes aux lignes du retrait
        israélien pendant les phases de ce retrait, conformément
        à l’Annexe X.









      1. Déploiera
        des observateurs en vue de surveiller les frontières
        territoriales et maritimes de l’État de Palestine,
        conformément aux dispositions de la clause 5.13.









      1. Exécutera
        les fonctions indiquées dans la clause 5.12 concernant les
        postes frontaliers internationaux palestiniens.









      1. Remplira les
        fonctions concernant les stations d’alerte avancée
        comme indiqué dans la clause 5.8.









      1. Exécutera
        les fonctions précisées dans la clause 5.3.









      1. Exécutera
        les fonctions précisées dans la clause 5.7.









      1. Exécutera
        les fonctions précisées en Article 10.









      1. Contribuera à
        l’application des mesures anti-terroristes.









      1. Interviendra dans
        la formation de la Force de sécurité palestinienne.



    1. En rapport avec
      les dispositions précédentes, la Force multinationale
      rendra compte de ses activités au GAV et le tiendra informé,
      conformément à l’Annexe X.






    1. Le retrait de la
      Force multinationale ou la modification de son mandat ne se feront
      que sur accord des Parties.





  1. Évacuation


    1. Israël
      retirera par étapes du territoire de l’État de
      Palestine tout son personnel militaire et sécuritaire ainsi
      que ses équipements, y compris ses mines terrestres, et tout
      son personnel d’appui ainsi que toutes les installations
      militaires, à l’exception de ce qui est convenu dans
      l’Annexe X.






    1. Le retrait par
      étapes débutera immédiatement avec l’entrée
      en vigueur de cet Accord et s’effectuera conformément
      au calendrier et aux modalités précisées dans
      l’Annexe X.






    1. Les étapes
      seront organisées conformément aux principes suivants
      :







      1. La nécessité
        de créer une contiguïté claire et immédiate
        et de faciliter la mise en œuvre précoce de
        programmes de développement palestiniens.

      2. Israël
        devra être capable de replacer, loger et intégrer des
        colons. Les coûts et désagréments inhérents
        à un tel processus ne le perturberont pas excessivement.

      3. La nécessité
        de construire et d’exploiter la frontière entre les
        deux États.

      4. Le déploiement
        et le fonctionnement efficace de la Force multinationale, en
        particulier sur la frontière orientale de l’État
        de Palestine.

      5. En conséquence,
        le retrait sera mis en application conformément aux étapes
        suivantes :

      6. La première
        étape inclura les zones de l’État de
        Palestine, comme défini dans la carte X, et sera achevée
        dans un délai de 9 mois.

      7. Les deuxième
        et troisième phases incluront le reste du territoire de
        l’État de Palestine et seront achevées dans
        les 21 mois à compter de la fin de la première
        phase.


    1. Israël
      terminera son retrait du territoire de l’État de
      Palestine dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur de
      cet Accord, et conformément à ses dispositions.






    1. Israël
      maintiendra une petite présence militaire dans la Vallée
      du Jourdain qui sera sous autorité de la Force
      multinationale. Cette force se conformera au ADSF comme détaillé
      dans l’Annexe X pour une période de 36 mois
      supplémentaires. La période stipulée peut être
      révisée par les Parties en cas de développements
      régionaux, et pourra être modifiée par leur
      consentement mutuel.






    1. Conformément
      à l’Annexe X, la Force multinationale supervisera et
      vérifiera l’application de cette clause.





  1. Stations
    d’alerte avancée


    1. Israël
      pourra conserver deux stations d’alerte avancée au
      nord et au centre de la Cisjordanie aux emplacements définis
      dans l’Annexe X.






    1. L’effectif
      israélien des stations d’alerte avancée sera
      composé du minimum requis et les stations d’alerte
      avancée occuperont la surface minimale de terrain nécessaire
      à leur fonctionnement comme défini dans l’Annexe
      X.






    1. L’accès
      aux stations d’alerte avancée sera assuré et
      escorté par la Force multinationale.






    1. La sécurité
      interne des stations d’alerte avancée incombera à
      Israël. La sécurité du périmètre
      des stations d’alerte avancée incombera à la
      Force multinationale.






    1. La Force
      multinationale et la Force de sécurité palestinienne
      maintiendront une présence de liaison dans les Stations
      d’alerte avancée. La Force multinationale surveillera
      et vérifiera que les Stations d’alerte avancée
      sont utilisées à des fins reconnues par cet Accord
      comme détaillé dans l’Annexe X.






    1. Les arrangements
      exposés dans cet article seront sujets à une révision
      dans dix ans, toute modification devant faire l’objet d’un
      accord mutuel. Il y aura par la suite des révisions tous les
      cinq ans à l’issue desquelles, les arrangements
      exposés dans cet article pourront être reconduits par
      consentement mutuel.






    1. Si un régime
      régional de sécurité est établi à
      un moment quelconque de la période indiquée
      ci-dessus, le GAV pourra demander aux Parties de réexaminer
      l’utilisation opérationnelle des Stations d’alerte
      avancée et la suite de leur fonctionnement à la
      lumière de ces développements. Un tel changement
      nécessitera le consentement mutuel des Parties







  1. Espace aérien


    1. Aviation civile


      1. Les Parties
        reconnaissent l’applicabilité des droits, privilèges
        et engagements mutuels prévus par les accords multilatéraux
        d’aviation qui les engagent, particulièrement la Convention
        de 1944 sur l’aviation civile internationale (Convention de
        Chicago) et l’Accord de 1944 relatif au transit des services
        aériens internationaux.








      1. En outre, les
        Parties, dès l’entrée en vigueur de cet Accord,
        établiront un comité trilatéral composé
        des deux Parties et du GAV pour déterminer le système
        de gestion le plus efficace de l’aviation civile, y compris les
        aspects du système de contrôle du trafic aérien
        qui y sont applicables. A défaut de consensus, le GAV
        pourra faire ses propres recommandations.







    1. Entraînements


      1. L’Armée
        de l’Air israélienne sera autorisée à
        utiliser l’espace aérien sous souveraineté
        palestinienne à des fins d’entraînement
        conformément à l’Annexe X, qui se basera sur les
        règles relatives à l’utilisation de l’espace
        aérien par l’armée de l’Air israélienne.








      1. Le GAV
        supervisera et vérifiera la conformité à
        cette clause. L’une des deux Parties pourra déposer une
        plainte au GAV dont la décision sera finale.








      1. Les arrangements
        déterminés dans cette clause seront, tous les dix
        ans, sujets à une révision et pourront être
        modifiés ou résiliés par un accord mutuel.






  1. Sphère
    électromagnétique


    1. L’utilisation de
      la sphère électromagnétique par chacune des
      Parties ne pourra interférer sur l’utilisation de
      cette même sphère électromagnétique par
      l’autre partie.







    1. L’Annexe X
      détaillera les dispositions régissant l’utilisation
      de la sphère électromagnétique.






    1. Le GAV
      surveillera et vérifiera l’exécution de cette clause
      et de l’Annexe X.






    1. Toute partie
      pourra déposer une plainte au GAV dont la décision
      sera finale.





  1. Application de
    la loi

Les organismes israéliens
et palestiniens de l’application de la loi coopéreront
dans la lutte contre le trafic de drogue, le trafic illégal
des objets archéologiques et des objets d’arts, contre
le crime transfrontalier, y compris le vol et la fraude, le crime
organisé, la traite des femmes et des mineurs, la contrefaçon,
les télévisions et radios pirates et toute autre
activité illégale.


  1. Postes
    frontaliers internationaux

Les arrangements suivants
s’appliqueront aux Postes frontaliers entre la Palestine et la
Jordanie, la Palestine et l’Égypte, ainsi qu’aux points
d’accès aéroportuaires et portuaires de l’État
de Palestine.





    1. Tous les postes
      frontaliers seront surveillés par des équipes
      communes composées de membres de la Force de sécurité
      palestinienne et de la Force multinationale. Ces équipes
      empêcheront l’entrée en Palestine de matériel,
      équipement ou arme qui constituent des violations des
      dispositions de cet Accord.






    1. Les représentants
      de la Force multinationale et de la Force de sécurité
      palestinienne auront, conjointement et séparément,
      toute autorité pour bloquer l’entrée de ces objets en
      Palestine. Si à tout moment un désaccord concernant
      l’entrée de marchandise ou de matériel surgit entre
      la Force de sécurité palestinienne et les
      représentants de la Force multinationale, la Force de
      sécurité palestinienne pourra s’en remettre au
      GAV, dont les conclusions exécutoires seront rendues dans un
      délai de 24 heures.






    1. Le GAV révisera
      cet arrangement après une période de 5 ans pour
      déterminer sa reconduction, sa modification ou son arrêt.
      Les Palestiniens pourront ensuite demander une révision
      annuelle de cet arrangement.






    1. Israël
      pourra maintenir pendant trente mois une présence non
      visible dans des installations désignées à cet
      effet dans les terminaux passagers. Ces installations
      fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec
      des Israéliens, utilisant une technologie appropriée.
      Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite
      d’inspections menées par la Force multinationale et la
      Force de sécurité palestinienne et l’adoption
      de mesures appropriées.






    1. Pendant les deux
      années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une
      installation désignée à cet effet en Israël
      et utilisant une technologie appropriée. Il n’en
      résultera aucun retard autre que les procédures
      décrites dans cette clause.






    1. Israël
      pourra pendant trente mois maintenir une présence invisible
      dans des installations désignées à cet effet
      dans les terminaux de marchandises. Ces installations
      fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec
      des Israéliens, utilisant une technologie appropriée.
      Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite
      d’inspections menées par la Force multinationale et la
      Force de sécurité palestinienne et l’adoption
      de mesures appropriées. Si les Israéliens ne sont pas
      satisfaits de l’action de la Force multinationale et de la Force de
      sécurité palestinienne, ils pourront exiger le
      blocage de la cargaison en attendant la décision d’un
      inspecteur de la Force multinationale. La décision de
      l’inspecteur de la Force multinationale sera exécutoire et
      définitive et sera rendue dans un délai de 12 heures
      suivant la déposition de la plainte israélienne.






    1. Pendant les trois
      années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une
      installation désignée à cet effet en Israël
      et utilisant une technologie appropriée. Ceci n’entraînera
      pas de retard au-delà des échéances indiquées
      dans cette clause.






    1. Un comité
      supérieur trilatéral composé de représentants
      de la Palestine, d’Israël, et du GAV se réunira
      régulièrement pour surveiller la mise en œuvre
      de ces procédures et pour remédier aux irrégularités.
      Il pourra être convoqué sur demande.






    1. Les dispositions
      ci-dessus sont précisées en détail dans
      l’Annexe X.





  1. Contrôle
    frontalier


    1. La Force de
      sécurité palestinienne assurera le contrôle
      frontalier conformément aux détails précisés
      dans l’Annexe X.







    1. La Force
      multinationale supervisera et vérifiera le maintien du
      contrôle frontalier exécuté par la Force de
      sécurité palestinienne.






Article 6 – Jérusalem




  1. Importance
    religieuse et culturelle :


    1. Les Parties
      reconnaissent l’importance historique, religieuse,
      spirituelle, et culturelle universelle de Jérusalem et sa
      sainteté pour le Judaïsme, le Christianisme, et
      l’Islam. En reconnaissance de ce statut, les Parties réaffirment
      leur engagement visant à préserver le caractère
      de la ville, sa sainteté et la liberté du culte en
      son sein et à respecter la répartition existante des
      fonctions administratives entre différentes confessions
      ainsi que le respect de certaines pratiques traditionnelles.

    2. Les Parties
      créeront un organisme intercultuel constitué de
      représentants des trois religions monothéistes, qui
      servira aux Parties d’entité consultative sur des
      questions liées à l’importance religieuse de la
      ville et qui oeuvrera pour la compréhension et le dialogue
      intercultuel. La composition de cet organisme, ses modalités
      et son fonctionnement sont exposés dans l’Annexe X.





  1. Capitale de
    deux États

Les capitales
mutuellement reconnues des deux Parties seront situées dans
des zones de Jérusalem placées sous leur souveraineté
respective.




  1. La souveraineté

La souveraineté
de Jérusalem sera conforme à la Carte 2 jointe. Ce
principe ne portera pas préjudice et ne sera pas affecté
par les arrangements déterminés ci-après.




  1. Régime
    frontalier

Le régime
frontalier sera établi selon les dispositions de l’Article 11
et tiendra compte des besoins spécifiques de Jérusalem
(par exemple, allées et venues des touristes, intensité
de l’utilisation des postes frontaliers, avec dispositions
particulières pour les Hyérosolomitains) ainsi que des
dispositions de cet article.




  1. Enceinte
    d’Al-Haram al-Sharif / Mont du Temple


    1. Groupe
      international


      1. Un groupe
        international, composé du GAV et d’autres organes, à
        convenir entre les Parties, y compris des membres de
        l’Organisation de la conférence islamique (OCI), sera
        constitué pour surveiller, vérifier et contribuer à
        la mise en application de la présente clause.








      1. À cet
        effet, le groupe international établira une présence
        multinationale sur le complexe, dont la composition, la structure,
        le mandat et les fonctions sont déterminés dans
        l’Annexe X.








      1. La présence
        multinationale disposera de détachements spécialisés
        préposés à la sécurité et à
        la protection. La présence multinationale rédigera,
        à l’intention du groupe international des rapports
        périodiques concernant la protection et la sécurité.
        Ces rapports seront rendus publics.








      1. La présence
        multinationale tâchera de résoudre immédiatement
        tous les problèmes se posant et pourra soumettre tout
        litige non résolu au groupe international qui fonctionnera
        conformément à l’Article 16.








      1. Les Parties
        pourront à tout moment demander des clarifications ou
        déposer des plaintes au groupe international, qui procèdera
        rapidement à une enquête et agira en conséquence.








      1. Le groupe
        international élaborera des règles et des règlements
        en vue de maintenir la sécurité et la conservation
        du complexe. Il s’agira en autres des listes des armes et
        des équipements autorisés sur les lieux.







    1. Réglementations
      relatives à l’enceinte


      1. En raison de la
        sainteté de l’enceinte, et au vu de la signification
        religieuse et culturelle unique du site pour le peuple juif, il
        n’y aura dans l’enceinte aucune fouille, excavation,
        ou construction, sauf par consentement mutuel des Parties. Le
        Groupe international établira des procédures
        d’entretien et de réparations d’urgence dans
        l’enceinte, après consultation des Parties.








      1. Il incombera à
        l’État de Palestine de maintenir la sécurité
        de l’enceinte et de s’assurer qu’elle ne serve à
        aucun acte hostile perpétré contre des Israéliens
        ou des zones israéliennes. Les seules armes autorisées
        sur les lieux seront celles portées par les forces de
        sécurité palestiniennes et par le détachement
        de sécurité de la présence multinationale.








      1. En raison de
        l’importance universelle de l’enceinte, l’accès
        des visiteurs sera autorisé sous réserve de
        considérations de sécurité et de la nécessité
        de ne pas perturber le culte religieux ni les convenances en
        vigueur sur les lieux telles que déterminées par le
        Waqf. L’accès se fera sans aucune discrimination et
        se conformera d’une manière générale à
        la pratique du passé.







    1. Transfert
      d’autorité


      1. À la fin
        de la période de retrait stipulée à l’Article
        5.7, l’État de Palestine déclarera sa
        souveraineté sur l’enceinte.









      1. Le Groupe
        international et ses organes secondaires continueront à
        exister et à accomplir toutes les fonctions mentionnées
        dans cet article, sauf accord différent entre les deux
        Parties.






  1. Le Mur
    occidental

Le Mur occidental sera
sous souveraineté israélienne.







  1. La Vieille
    ville:


    1. Importance de
      la Vieille ville


      1. Les Parties
        considèrent la Vieille ville comme une entité
        jouissant d’un caractère unique. Elles conviennent
        que la conservation de ce caractère unique ainsi que la
        sauvegarde et la promotion du bien-être de ses habitants
        doivent guider l’administration de la Vieille ville.









      1. Les Parties
        agiront conformément aux réglementations de la liste
        du patrimoine mondial de l’UNESCO, sur laquelle figure la Vieille
        ville.








    1. Rôle du
      GAV dans la Vieille ville


      1. Patrimoine
        culturel


        1. Le GAV
          surveillera et vérifiera la préservation du
          patrimoine culturel dans la Vieille ville, conformément
          aux réglementations de la liste du patrimoine mondial de
          l’UNESCO. À cette fin, le GAV disposera d’un accès
          libre aux sites, aux documents, et à l’information liée
          à l’exercice de cette fonction.

        2. Le GAV oeuvrera
          en étroite coopération avec le Comité de la
          Vielle ville du Comité de la coordination et du
          développement de Jérusalem (CCDJ), y compris pour
          créer un programme de restauration et de préservation
          pour la Vieille ville.










      1. Maintien de
        l’ordre


        1. Le GAV établira
          une Unité de maintien de l’ordre pour la Vieille
          ville dont le rôle sera de communiquer avec les forces de
          police palestiniennes et israéliennes de la Vieille ville,
          de coordonner leurs actions et de désamorcer les tensions
          locales, d’aider à résoudre des conflits
          ainsi que veiller au maintien de l’ordre dans les lieux
          mentionnés dans l’Annexe X conformément aux
          procédures opérationnelles qui y sont détaillées.

        2. Cette unité
          de maintien rédigera régulièrement des
          rapports qu’elle présentera au GAV.










      1. Chacune des
        Parties pourra déposer des plaintes concernant cette clause
        auprès du GAV, qui agira promptement et conformément
        à l’Article 16.








    1. Libre
      circulation dans la Vieille ville



La circulation dans la Vieille ville sera libre et sous réserve
des dispositions de cet article et des règles et règlements
relatifs aux divers lieux saints.






    1. Entrée
      et sortie de la Vieille ville


      1. Sauf stipulation
        contraire, les points d’entrée et de sortie de la Vieille
        ville seront dotés en effectifs par les autorités de
        l’État qui en a la souveraineté, avec la
        présence des membres de l’Unité de maintien de
        l’ordre de la Vieille ville.









      1. En vue de
        faciliter les allées et venues dans la Vieille ville,
        chaque partie prendra aux points d’entrée de son
        territoire les mesures nécessaires visant à assurer
        le maintien de la sécurité dans la Vieille ville.
        L’Unité de maintien de l’ordre surveillera les
        activités des points d’entrée.









      1. Les citoyens de
        chaque Partie ne pourront sortir de la Vieille ville et pénétrer
        dans le territoire de la partie adverse à moins d’être
        en possession des documents appropriés qui les y
        autorisent. Les touristes ne pourront sortir de la Vieille ville
        que pour entrer dans le territoire de la Partie pour laquelle ils
        détiennent une autorisation d’entrée valide.







    1. Suspension,
      abrogation et expansion


      1. En cas
        d’urgence, l’une des Parties peut suspendre les arrangements
        déterminés dans l’Article 6.7.iii pour une
        durée d’une semaine. La prolongation de cette
        interruption au-delà d’une semaine fera l’objet
        d’une consultation avec la partie adverse et le GAV au
        Comité trilatéral établi à l’Article
        3.3.









      1. Cette clause ne
        s’appliquera pas aux arrangements déterminés à
        l’Article 6.7.vi.









      1. Trois ans après
        le transfert de l’autorité sur la Vieille ville, les
        Parties réexamineront ces arrangements. Ceux-ci ne peuvent
        être abrogés que par l’accord mutuel des
        Parties.









      1. Les Parties
        examineront la possibilité d’étendre ces
        arrangements au-delà de la Vieille ville et pourront
        s’entendre à ce sujet.








    1. Arrangements
      spécifiques








      1. Le long de la
        route tracée sur la carte X (de la Porte de Jaffa à
        la Porte de Sion), des dispositions permanentes et garanties
        seront prises pour l’accès, la libre circulation et
        la sécurité des Israéliens, comme indiqué
        dans l’Annexe X.










        1. Le GAV veillera
          à l’application de ces arrangements.









      1. Sans porter
        préjudice à la souveraineté palestinienne,
        l’administration israélienne de la Citadelle de David sera
        conforme aux dispositions de l’Annexe X.







    1. Code couleurs
      de la Vieille ville



Un système visible de code couleurs, indiquera la souveraineté
des Parties respectives dans la Vieille ville.






    1. Maintien de
      l’ordre


      1. Un nombre
        convenu de policiers israéliens constituera le détachement
        de police israélienne de la Vieille Ville. Le maintien de
        l’ordre et l’exécution des tâches
        quotidiennes de police lui incombera dans la zone sous
        souveraineté israélienne.






      1. Un nombre
        convenu de policiers palestiniens constituera le détachement
        de police palestinienne de la Vieille Ville. Le maintien de
        l’ordre et l’exécution des tâches
        quotidiennes de police lui incombera dans la zone sous
        souveraineté palestinienne.









      1. Tous les membres
        des détachements israéliens et palestiniens des
        forces de police, suivront une formation spéciale, y
        compris des exercices communs, qui seront administrés par
        l’Unité du maintien de l’ordre









      1. Un Centre
        d’urgence conjoint, sous la direction de l’Unité
        du maintien de l’ordre et composé des membres des
        détachements de police israéliens et palestiniens de
        la Vieille ville, facilitera la liaison sur tous les sujets
        relatifs au maintien de l’ordre et de sécurité dans
        la Vieille ville.








    1. Armes



Personne ne sera autorisé à porter ou à posséder
des armes dans la Vieille ville, excepté les forces de police
prévues dans cet Accord. En outre, chaque partie pourra
délivrer une autorisation écrite spéciale de
port d’arme ou de possession d’arme, dans les zones
placées sous sa souveraineté.






    1. Service de
      renseignements et sécurité


      1. Les Parties
        établiront une coopération intensive des services de
        Renseignement dans la Vieille ville, y compris le partage immédiat
        des informations relatives à des menaces.









      1. Un comité
        trilatéral composé des deux Parties et des
        représentants des États-Unis sera constitué
        en vue de faciliter cette coopération.






  1. Cimetière
    du Mont des Oliviers :


    1. La zone tracée
      sur la carte X (le cimetière juif du Mont des Oliviers) sera
      sous administration israélienne ; la loi israélienne
      s’appliquera aux personnes y pénétrant et aux
      procédures le concernant, conformément à
      l’Annexe X.


      1. Une route sera
        désignée pour assurer un accès libre,
        illimité, et dégagé au Cimetière.









      1. Le GAV
        surveillera la mise en application de la présente clause.








      1. Cet arrangement
        ne pourra être résilié que par accord des deux
        Parties.






  1. Arrangements
    spéciaux concernant les cimetières

Des mesures seront
prises dans les deux cimetières désignés sur la
carte X (Cimetière du Mont Sion et le Cimetière de la
Colonie allemande), pour faciliter et garantir la poursuite des
pratiques actuelles en matière de funérailles et de
visites, y compris la facilité d’accès.




  1. Le Tunnel du
    Mur occidental


    1. Le Tunnel du mur
      occidental indiqué sur la carte X sera sous administration
      israélienne, ce qui comprend :


      1. Libre accès
        aux Israéliens et le droit du culte et des pratiques
        religieuses ;









      1. La
        responsabilité de la préservation et de la
        maintenance du site conformément au présent Accord
        et sans endommager ce qui est construit au-dessus, sous le
        contrôle du GAV ;









      1. Le maintien de
        l’ordre israélien ;









      1. La surveillance
        du GAV ;









      1. La sortie nord
        du tunnel servira à la sortie uniquement et ne pourra être
        fermée qu’en cas d’urgence, comme stipulé
        à l’Article 6.7.







    1. Cet arrangement
      ne pourra être abrogé que par l’accord mutuel
      des deux Parties.





  1. Coordination
    municipale


    1. Les deux
      municipalités de Jérusalem formeront un Comité
      de coordination et de développement de Jérusalem
      (« CCDJ ») pour superviser la coopération
      et la coordination entre la municipalité palestinienne de
      Jérusalem et la municipalité israélienne de
      Jérusalem. Le CCDJ et ses sous-comités seront
      composés du même nombre de représentants
      palestiniens et israéliens. Chaque partie nommera les
      membres du CCDJ et ses sous-comités conformément
      à ses propres modalités.






    1. Le
      CCDJ s’assurera que la coordination de l’infrastructure et des
      services sert au mieux les résidents de Jérusalem, et
      favorise le développement économique de la ville au
      profit de tous. Le CCDJ agira en vue d’encourager le dialogue
      intercommunautaire et la réconciliation.






    1. Le CCDJ disposera
      des sous-comités suivants :







      1. Un Comité
        de planification et de répartition en zones : pour veiller
        au respect des réglementations convenues en matière
        de planification et de répartition en zones dans les zones
        indiquées dans l’Annexe X.









      1. Un Comité
        des infrastructures hydrauliques : pour traiter des sujets
        relatifs à la fourniture d’eau potable, aux égouts,
        à la collecte et au traitement des eaux usées.









      1. Un Comité
        des transports : pour coordonner la connectivité et la
        compatibilité des deux réseaux routiers et d’autres
        questions ayant trait au transport.









      1. Un Comité
        environnemental : pour traiter des problèmes de
        l’environnement qui affectent la qualité de la vie
        dans la ville, y compris la gestion des déchets solides.









      1. Un Comité
        économique et de développement : pour élaborer
        des plans de développement économique dans des
        domaines d’intérêt commun, y compris dans les
        domaines des transports, de la coopération commerciale sur
        la ligne de démarcation et du tourisme.









      1. Comité
        des forces de police et des services d’urgence : pour
        coordonner les mesures visant au maintien de l’ordre public
        et à la prévention du crime ainsi que la fourniture
        de services d’urgence.









      1. Un Comité
        de la Vieille ville : pour planifier et coordonner étroitement
        la fourniture conjointe des services municipaux appropriés,
        et autres fonctions stipulées dans l’Article 6.7.









      1. D’autres comités
        comme convenu dans le CCDJ.






  1. Résidence
    israélienne des Hyérosolomitains
    palestiniens

Les Hyérosolomitains
palestiniens qui sont actuellement des résidents permanents
d’Israël perdront ce statut lors du transfert de
l’autorité à la Palestine des régions dans
lesquelles ils résident.




  1. Transfert
    d’autorité

Les Parties
appliqueront dans certaines sphères socio-économiques
des mesures intérimaires pour veiller à ce que le
transfert de pouvoir et d’obligations d’Israël à
la Palestine, se déroule rapidement et en bonne et due forme.
Ce transfert se déroulera de façon à préserver
les droits socio-économiques accumulés des résidants
de Jérusalem-Est.




Article 7 –
Les réfugiés


  1. Importance du
    problème des réfugiés


    1. Les Parties
      reconnaissent que, dans le contexte de deux États
      indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte
      à côte en paix, il est nécessaire, afin de
      réaliser une paix juste, complète et durable de
      résoudre le problème des réfugiés.






    1. Une telle
      résolution sera essentielle au développement et à
      la stabilité de la région.








  1. Résolution
    194 de l’Assemblée Générale des
    Nations-Unies, Résolution 242 du Conseil de sécurité
    des Nations-Unies et l’initiative de paix arabe


    1. Les Parties
      reconnaissent que la Résolution 194 de l’Assemblée
      Générale des Nations-Unies, la Résolution 242
      du Conseil de sécurité des Nations-Unies et
      l’initiative de paix arabe (Article 2.ii.)
      concernant les droits des réfugiés palestiniens,
      représentent la base de la solution au problème des
      réfugiés, et conviennent que ces droits sont réalisés
      dans l’Article 7 de cet Accord.





  1. Indemnités


    1. Les réfugiés
      auront droit à des indemnités les compensant de leur
      état de réfugiés et de la perte de propriété.
      Ce droit ne peut porter préjudice au choix du lieu de
      résidence permanent du réfugié et le choix
      d’un lieu de résidence permanent du réfugié
      ne pourra porter préjudice à ce droit.






    1. Les Parties
      reconnaissent aux États qui ont accueilli les réfugiés
      palestiniens le droit à une rémunération.





  1. Choix du lieu
    de résidence permanent

La solution à la
question du lieu de résidence permanent des réfugiés
sera liée à un choix du réfugié, fait en
toute connaissance de cause, selon les options et les modèles
exposés dans cet Accord. Les réfugiés pourront
choisir entre les options de lieu de résidence permanent
suivantes :





    1. L’État
      de Palestine, conformément à la clause a ci-après.


    2. Des zones en Israël
      transférées à la Palestine dans le cadre des
      échanges de territoires qui auront été placées
      sous souveraineté palestinienne, conformément à
      la clause (a) ci-dessous.


    3. Des pays tiers,
      conformément à la clause (b) ci-après.


    4. L’État
      d’Israël, conformément à la clause (c)
      ci-après.


    5. Les pays
      d’accueil actuels, conformément à la clause (d)
      ci-après.







      1. Les options de lieu
        de résidence permanent (i) et (ii) seront considérées
        comme un droit de tous les réfugiés palestiniens, et
        ce conformément aux lois de l’État de
        Palestine.

      2. L’option
        (iii) sera laissée à la discrétion souveraine
        des pays tiers et sera conforme aux chiffres que chaque pays tiers
        soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres
        exprimeront le nombre total de réfugiés palestiniens
        que chaque pays tiers accepte.








      1. L’option (iv) sera
        laissée à la discrétion souveraine d’Israël
        et sera conforme aux chiffres qu’Israël soumettra à
        la Commission internationale. Ces chiffres exprimeront le nombre
        de réfugiés palestiniens qu’Israël
        accepte. Israël prendra comme base la moyenne des chiffres
        soumis par les différents pays tiers à la Commission
        internationale.

      2. L’option
        (v) sera laissée à la discrétion souveraine
        des pays d’accueil actuels. Là où elle sera
        choisie, cette option sera accompagnée rapidement de
        programmes de réhabilitation et de développement
        d’envergure destinés à la communauté
        des réfugiés.



Pour tout ce qui concerne
l’énoncé ci-dessus, priorité sera donnée
à la population des réfugiés palestiniens au
Liban.



  1. Choix libre et
    en connaissance de cause

Les réfugiés
palestiniens exprimeront leur choix de lieu de résidence
permanent, en toute liberté et en connaissance de cause. Les
Parties elles-mêmes sont engagées à aider à
un processus de choix libre, à s’opposer à toutes
tentatives d’interférence ou de pression organisée sur
le processus de la prise de décision, et à encourager
des tiers à agir de même. Ceci ne portera pas de
préjudice à la reconnaissance de la Palestine en tant
que réalisation de l’autodétermination
palestinienne et à son statut d’État.




  1. Fin du statut
    de réfugié

Le statut de réfugié
palestinien prendra fin dès la détermination du lieu de
résidence permanent d’un réfugié
individuel comme le détermina la Commission internationale.




  1. Fin de
    l’introduction des réclamations

Cet Accord apporte une
solution définitive et complète au problème des
réfugiés palestiniens. Aucune réclamation ne
pourra être introduite à l’exception de celles
liées à l’application de cet Accord.




  1. Rôle
    international

Les Parties invitent la communauté
internationale à participer à part entière à
la résolution complète du problème des réfugiés
conformément à cet Accord, y compris, entre autres, par
la création d’une Commission internationale et par un
fonds international.




  1. Indemnité
    sur les biens


    1. Les réfugiés
      seront indemnisés sur la perte des biens résultant de
      leur déplacement.






    1. Le montant global
      des indemnités sur les biens sera calculé comme suit:


      1. Les Parties
        demanderont à la Commission internationale de nommer un
        comité d’experts qui calculera la valeur des biens
        des Palestiniens au moment de leur déplacement.









      1. Le comité
        des experts basera son évaluation sur les données de
        l’UNCCP (Commission de conciliation de l’ONU pour la
        Palestine), le Conservateur des biens des absents (Custodian for
        Absentee Property) et toutes autres données qu’il considère
        appropriées. Les Parties mettront ces données à
        la disposition du comité.









      1. Les Parties
        nommeront des experts pour conseiller et aider le Comité
        dans son travail.









      1. Le Comité
        soumettra ses évaluations aux Parties dans les six mois.









      1. Les Parties
        conviendront d’un multiplicateur économique à
        appliquer aux évaluations, qui permettra d’obtenir
        une valeur globale honnête des biens.







    1. La valeur globale
      convenue par les Parties déterminera la contribution
      israélienne « forfaitaire » au fonds
      international. Aucune autre revendication résultant du
      problème des réfugiés palestiniens ne sera
      adressée à Israël.







    1. Israël
      versera sa contribution par paiements échelonnés,
      selon le calendrier X.






    1. La valeur des
      biens immobiliers qui resteront intacts dans les anciennes
      implantations transférées à l’État
      de Palestine sera déduite de la contribution d’Israël
      au fonds international. Cette somme sera évaluée par
      le fonds international, compte tenu des dommages provoqués
      par les implantations.





  1. Compensation de
    l’état de réfugié


    1. Un « Fond
      de la condition du réfugié » sera établi
      en reconnaissance de la condition de réfugié de
      chaque individu. Le fonds duquel Israël sera contributeur,
      sera supervisé par la Commission internationale. La
      structure du fonds et son financement sont définis en
      l’Annexe X.






    1. Des fonds seront
      alloués aux communautés de réfugiés
      dans les zones où l’UNRWA était actif dans le
      passé et seront attribués au développement
      communautaire et à la commémoration du vécu
      des réfugiés. La Commission internationale établira
      des mécanismes appropriés qui habiliteront les
      communautés de réfugiés bénéficiaires
      à déterminer et à gérer l’utilisation
      de ces fonds.





  1. La Commission
    internationale


    1. Mandat et
      composition


      1. Une Commission
        internationale qui aura la pleine et exclusive responsabilité
        d’application de tous les aspects de cet Accord concernant
        des réfugiés, sera constituée.








      1. Les Parties
        invitent les Nations Unies, les États-Unis, l’UNRWA,
        les pays d’accueil arabes, l’EU, la Suisse, le Canada, la Norvège,
        le Japon, la Banque Mondiale, la Fédération Russe,
        et autres à se joindre à elles-même en tant
        que membres de la Commission.








      1. La Commission :


        1. Supervisera et
          contrôlera le processus permettant de déterminer et
          réaliser le statut et le lieu de résidence
          permanent des réfugiés palestiniens.

        2. Supervisera et
          dirigera, en étroite coopération avec les pays
          d’accueil, les programmes de réhabilitation et de
          développement.

        3. Collectera et
          distribuera des fonds de manière appropriée.









      1. Les Parties
        mettront à la disposition de la Commission tous les
        documents et les archives en leur possession qu’elle
        considère nécessaire à son fonctionnement et
        à celui de ses organes. La Commission pourra demander de
        tels documents à toute autre partie, y compris, entre
        autres à l’UNCCP et à l’UNRWA.







    1. Structure


      1. La Commission
        internationale sera dirigée par un Conseil exécutif
        composé de représentants de ses membres.








      1. Le Conseil
        exécutif sera l’autorité suprême de la
        Commission et il prendra les décisions de politique
        appropriées conformément à cet Accord.








      1. Le Conseil
        exécutif établira les procédures régissant
        le travail de la Commission conformément à cet
        Accord.








      1. Le Conseil
        exécutif surveillera et dirigera les différents
        comités de la Commission. Lesdits comités
        présenteront périodiquement des rapports au Conseil
        exécutif conformément aux procédures
        déterminées ci-dessous.








      1. Le Conseil
        exécutif créera un Secrétariat et en nommera
        un président. Le président et le Secrétariat
        géreront l’activité courante de la Commission.







    1. Comités
      spécifiques


      1. La Commission
        établira les comités techniques indiqués
        ci-après.








      1. Sauf indication
        contraire dans cet Accord, le Conseil exécutif déterminera
        la structure des comités et leurs procédures.








      1. Les Parties
        pourront adresser des propositions aux comités quand elles
        le considèreront nécessaire.








      1. Les comités
        instaureront des mécanismes de résolution des
        litiges résultant de l’interprétation ou de
        l’exécution des dispositions relatives aux réfugiés
        dans le présent Accord.








      1. Les comités
        fonctionneront conformément à cet Accord, et
        rendront des décisions exécutoires en conséquence.








      1. Les réfugiés
        auront le droit de faire appel sur des décisions les
        affectant conformément aux mécanismes établis
        par cet Accord et détaillés en l’Annexe X.







    1. Le Comité
      de détermination de statut


      1. Le comité
        de détermination du statut sera chargé de vérifier
        le statut de réfugié.








      1. L’enregistrement à
        l’UNRWA sera considéré comme une présomption
        réfutable (preuve prima facie) du statut de réfugié.







    1. Le Comité
      des indemnités


      1. Le Comité
        des indemnités sera responsable de la gestion de l’octroi
        des indemnités.








      1. Le Comité
        allouera des indemnités pour la propriété
        individuelle conformément aux modalités suivantes :


        1. Une somme fixe
          per capita pour les réclamations inférieures à
          une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant
          devra fournir la preuve du titre de propriété
          uniquement, et sa demande sera traitée dans le cadre d’une
          procédure rapide, ou

        2. Une indemnité
          basée sur une réclamation, pour les titres de
          propriété immobilière et autres, supérieure
          à une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant
          devra fournir la preuve du titre de propriété et la
          valeur des pertes encourues.









      1. L’Annexe X
        élaborera les détails de ce qui précède
        y compris, sans toutefois s’y limiter, les questions
        probatoires et l’utilisation des données de l’UNCCP,
        du Conservateur des biens des absents, et des données de
        l’UNRWA, et autres.







    1. Le Comité
      de rémunération des États d’accueil :



Il y aura rémunération des États d’accueil.





    1. Comité du
      lieu de résidence permanent



Le Comité de lieu de résidence permanent,




      1. Développera
        avec toutes les parties concernées des programmes
        concernant la mise en application des options de lieu de résidence
        permanent conformément à l’Article 7/4 ci-dessus.









      1. Aidera les
        requérants à choisir, en toute connaissance de cause
        l’une des options de lieu de résidence permanent.









      1. Recevra les
        demandes des réfugiés concernant le Programme des
        lieux de résidence permanent. Les demandeurs devront
        indiquer un certain nombre de préférences
        conformément à l’Article 7.4 ci-dessus. Les demandes
        seront reçues deux ans après le début des
        opérations de la Commission internationale au plus tard.
        Les réfugiés qui ne soumettront pas leur demande au
        cours de ces deux ans perdront leur statut de réfugié.









      1. Déterminera,
        conformément à l’alinéa (a) ci-dessus,
        le Programme des lieux de résidence permanent des
        demandeurs, en tenant compte des préférences
        individuelles et de la préservation de l’unité
        familiale. Les demandeurs qui ne profiteront pas de la
        détermination du lieu de résidence permanent par le
        Comité, perdront leur statut de réfugié.









      1. Fournira aux
        demandeurs l’aide technique et légale nécessaire.









      1. Le Programme des
        lieux de résidence permanent des réfugiés
        palestiniens sera réalisé dans un délai de 5
        ans à compter du début des opérations de la
        Commission internationale.







    1. Comité du
      Fonds de la condition de réfugié



Le Comité du Fonds de la condition de réfugié
mettra en application l’Article 7.10 comme détaillé
dans l’Annexe X.





    1. Le Comité
      de Réadaptation et de Développement



Conformément aux objectifs de cet Accord et compte-tenu des
programmes de lieux de résidence permanent ci-dessus, le
Comité de Réadaptation et de Développement
travaillera en étroite collaboration avec la Palestine, les
pays d’accueil et d’autres pays et parties tierces engagées
dans la poursuite de l’objectif de réhabilitation des
réfugiés et du développement de la communauté.
Cela comprendra la conception de programmes et de plans visant à
offrir aux anciens réfugiés des opportunités de
développement personnel et communautaire, le logement,
l’éducation, les services médicaux, la formation
professionnelle et autres besoins. Ces programmes s’intégreront
dans les plans de développement général de la
région.




  1. Le Fonds
    international


    1. Un Fonds
      international (Le Fonds) sera créé pour recevoir les
      contributions décrites dans cet Article ainsi que des
      contributions supplémentaires de la communauté
      internationale. Le Fonds allouera de l’argent à la
      Commission pour lui permettre d’exécuter ses fonctions. Le
      Fonds procédera à un audit du travail de la
      Commission.







    1. La structure, la
      composition et le fonctionnement du fonds sont définis à
      l’Annexe X.





  1. L’UNRWA


    1. L’UNRWA
      devrait se retirer progressivement de chaque pays dans lequel elle
      fonctionne, le statut de réfugié dans ce pays prenant
      fin.






    1. L’UNRWA
      devrait cessera d’exister cinq ans après le début des
      activités de la Commission. La Commission élaborera
      un plan en vue de la suppression progressive de l’UNRWA et
      facilitera le transfert des fonctions de l’UNRWA aux pays
      d’accueil.





  1. Programmes de
    réconciliation


    1. Les Parties
      encourageront et favoriseront le développement de la
      coopération entre leurs institutions compétentes et
      les sociétés civiles en créant des forums
      d’échange de narrations historiques et l’amélioration
      de la compréhension mutuelle liée au passé.






    1. Les Parties
      encourageront et faciliteront des échanges afin de diffuser
      une meilleure appréciation de ces narrations respectives, et
      ce dans les domaines de l’éducation formelle et informelle,
      en fournissant des moyens permettant les contacts directs entre les
      écoles, les établissements pédagogiques et la
      société civile.






    1. Les Parties
      peuvent envisager des programmes culturels intercommunautaires afin
      de promouvoir les objectifs de conciliation concernant leurs
      histoires respectives.






    1. Ces programmes
      peuvent inclure des moyens adéquats pour commémorer
      le souvenir des villages et des communautés qui existaient
      avant 1949.



Article 8 – Le Comité de coopération
israélo-palestinien (CCIP)




  1. Les Parties
    instaureront un Comité de coopération
    israélo-palestinien dès l’entrée en
    vigueur de cet Accord. Le CCIP sera un organisme à l’échelon
    ministériel avec des co-présidents ministériels.




  1. Le CCIP
    développera et contribuera à la mise en œuvre
    des politiques de coopération dans les domaines d’intérêt
    commun comprenant, sans toutefois s’y limiter, les besoins en
    infrastructure, le développement durable et les problèmes
    de l’environnement, la coopération municipale
    transfrontalière, les parcs industriels de la zone
    frontalière, les programmes d’échange, le
    développement de ressources humaines, la jeunesse et les
    sports, les sciences, l’agriculture et la culture.




  1. Le CCIP
    s’efforcera d’élargir les domaines et le périmètre
    de coopération entre les Parties.










Article 9 –
Mesures en matière d’utilisation de routes préalablement
définies :


  1. Les mesures
    suivantes pour l’utilisation civile israélienne des
    certaines routes s’appliqueront à des routes
    spécifiques de Palestine, détaillées dans la
    carte X (la 443, la route Jérusalem – Tibériade
    passant par la Vallée du Jourdain, et la route Jérusalem
    – Ein Guedi).




  1. Ces dispositions
    ne porteront pas préjudice à la juridiction
    palestinienne sur ces routes, notamment aux patrouilles de la Force
    de sécurité palestinienne.




  1. Les procédures
    pour les modalités d’utilisation de ces routes
    spécifiques seront plus amplement détaillées
    dans l’Annexe X.

  2. Les Israéliens
    pourront être autorisés à emprunter ces routes
    spécifiées. Ils devront présenter les documents
    établissant l’autorisation d’accès au
    point d’entrée de ces routes. Les Parties étudieront
    la possibilité de mettre en place un système routier
    basé sur l’utilisation de cartes à puce.


  3. La Force
    multinationale patrouillera constamment sur ces routes spécifiques.
    Elle établira avec les États d’Israël et de
    Palestine des arrangements convenus pour la coopération en
    cas d’évacuation médicale d’urgence
    d’Israéliens.


  4. En cas
    d’incidents impliquant des citoyens israéliens et
    nécessitant des procédures criminelles ou juridiques,
    il y aura entière coopération entre les autorités
    israéliennes et palestiniennes conformément aux
    dispositions à convenir dans le cadre de la coopération
    juridique entre les deux États. Les Parties pourront
    s’adresser au GAV pour obtenir de l’aide sur ce point.


  5. Les Israéliens
    ne pourront emprunter ces routes spécifiques pour pénétrer
    en Palestine sans l’autorisation et les papiers nécessaires.




  1. En cas de paix
    régionale, des arrangements pour l’utilisation civile
    palestinienne de routes préalablement définies en
    Israël seront établis et entreront en vigueur.


Article 10 – Sites d’importance religieuse




  1. Les Parties
    adopteront des accords spécifiques en vue de garantir l’accès
    aux sites reconnus d’importance religieuse tels qu’ils
    figurent dans l’Annexe X. Ces arrangements s’appliqueront,
    entre autres, au Tombeau des Patriarches à Hébron et
    au Tombeau de Rachel à Bethlehem, ainsi qu’à
    Nabi Samuel.

  2. L’accès
    à ses sites se fera par un système de navettes spécial
    qui assurera le transport du poste frontalier aux sites.


  3. Les Parties
    s’accorderont sur les exigences et procédures d’octroi
    des permis à des entreprises de transport privées
    agréées.


  4. La Force
    multinationale sera chargée d’inspecter les navettes et
    les passagers.


  5. La Force
    multinationale escortera les navettes pendant les trajets, du point
    de passage des frontières jusqu’aux sites.




  1. Les navettes seront
    soumises à la réglementation routière et à
    la juridiction du territoire de la Partie dans laquelle elles
    circulent.

  2. Les dispositions
    d’accès aux sites lors des fêtes religieuses et
    de certains jours spécifiques figurent dans l’Annexe
    X.


  3. La Police
    palestinienne des Touristes et la Force multinationale seront
    présentes sur ces sites.


  4. Les Parties
    établiront un organe conjoint pour l’administration
    religieuse de ces sites.


  5. En cas d’incidents
    impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des
    procédures criminelles ou juridiques, il y aura entière
    coopération entre les autorités israéliennes et
    palestiniennes conformément à des dispositions à
    convenir. Les Parties pourront s’adresser au GAV pour obtenir
    de l’aide sur ce point.




  1. Les Israéliens
    n’emploieront pas les navettes pour entrer en Palestine sans
    autorisation et papiers appropriés.




  1. Les Parties
    protégeront et préserveront les sites d’importance
    religieuse répertoriés dans l’Annexe X et
    faciliteront la visite des cimetières indiqués dans
    l’Annexe X.




Article 11 – Régime frontalier


  1. Un régime
    frontalier sera installé entre les deux États,
    les déplacements entre ces États étant soumis
    aux réglementations juridiques domestiques de chacun d’eux
    et aux dispositions de cet Accord, comme l’indique l’Annexe
    X.




  1. Le passage des
    frontières ne se fera qu’aux points de passages
    désignés.




  1. Lors du passage
    des frontières, des procédures seront mises en place
    pour faciliter de puissantes relations commerciales et économiques,
    notamment le déplacement de la main-d’œuvre entre
    les Parties.




  1. Chaque partie
    devra prendre, dans son territoire respectif, les mesures qu’elle
    considère nécessaires afin de s’assurer qu’aucun
    individu, véhicule ou bien ne pénètre
    illégalement dans le territoire de l’autre.




  1. A Jérusalem,
    les accords frontaliers spécifiques seront conformes à
    l’Article 6 ci-dessus.




Article 12 –
L’eau



Article 13 –
Relations économiques



Article 14 –
Coopération juridique




Article 15 –
Prisonniers et détenus palestiniens


  1. Dans le contexte
    de cet Accord définitif entre Israël et la Palestine, de
    la fin du conflit, de la cessation de toute violence, et des solides
    dispositions en matière de sécurité établies
    dans cet Accord, tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus
    dans le cadre du conflit israélo-palestinien, avant la date
    de la signature de cet Accord, le JJ/mm/2003, seront libérés
    selon les catégories établies ci-après et
    spécifiées dans l’Annexe X.






    1. Catégorie
      A : toutes les personnes emprisonnées avant le début
      de la mise en application de la déclaration de principe du 4
      mai 1994, détenus administratifs et mineurs, ainsi que les
      femmes et les prisonniers malades, seront libérés dès
      l’entrée en vigueur de cet Accord.







    1. Catégorie
      B : toutes les personnes emprisonnées après le 4 mai
      1994 et avant la signature de cet Accord seront libérées
      18 mois au plus tard après l’entrée en vigueur de cet
      Accord, excepté celles appartenant à la catégorie
      C.










    1. Catégorie
      C : cas exceptionnels – les personnes dont les noms figurent
      dans l’Annexe X – seront libérées dans
      les trente mois après la mise en application totale des
      dispositions territoriales du présent Accord formulées
      à l’Article 5.7.v.





Article 16 – Dispositif pour le règlement des litiges




  1. Les litiges
    concernant l’interprétation ou l’application de
    cet Accord seront résolus par le biais de négociations
    dans un cadre bilatéral qui sera convoqué par le
    Comité supérieur de direction.

  2. Si un litige n’est
    pas rapidement réglé par l’instance ci-avant,
    chaque Partie peut faire appel à la médiation et la
    conciliation par le GAV, conformément à l’Article
    3.


  3. Les litiges qu’il
    sera impossible de régler par des négociations
    bilatérales et/ ou par le GAV seront réglés par
    un dispositif de conciliation convenu entre les Parties.


  4. Chaque Partie
    pourra soumettre les litiges qui ne seront pas réglés
    par les instances ci-dessus à un conseil d’arbitrage et
    nommera l’un des trois membres du conseil d’arbitrage.
    Les Parties choisiront, soit par consensus soit, en cas de
    désaccord, par rotation, un troisième arbitre parmi la
    liste des arbitres agréés figurant dans l’Annexe
    X.





Article 17 – Clauses finales

Comprendra une dernière
clause permettant l’ajout d’une résolution du
Conseil de Sécurité de l’Onu/Assemblée
générale de l’Onu qui ratifiera cet Accord et
remplacera les résolutions précédentes de l’Onu.





Page
16
12,10,2003